P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
73. Lors de l’audition, le responsable du traitement des plaintes doit:
1°  exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée;
2°  présenter les éléments de la preuve et faire les représentations appropriées.
D. 1076-2012, a. 73.